lundi 7 janvier 2008

La loi sur les archives

Il y a des textes qui arrivent sans crier gare, que l'on attendait plus, que l'on pensait enlisé dans les sables du calendrier parlementaire. Et voilà qu'il resurgissent, comme ce projet de loi sur les archives, dont j'ai eu l'occasion de parler.

Le voilà en examen au sénat, dès demain, après que les rapports aient été publiés juste avant le départ en vacances. Je vais essayer de le suivre, car j'ai l'impression que bien peu de journalistes le feront. Pas assez polémique, pas assez "bling-bling" pour reprendre un terme à la mode...

mercredi 2 janvier 2008

Y a de la suite

Et oui, Simplifions la loi, le fameux site de Jean-Luc Warsmann sert à quelque chose. Il permet de l'alimenter en sujet de questions écrites.

En voila par exemple une (la 13607) : Suite aux contributions reçues sur le site Internet « simplifions la loi », M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions de définition de la période de sûreté en cas de condamnation à une peine privative de liberté non assortie d'un sursis. L'article 132-23 du code pénal fixe dans ses alinéas 1 et 2 les modalités de détermination de la période de sûreté pour les peines privatives de libertés d'une durée supérieure à dix ans. L'alinéa 3 précise ces mêmes modalités dans le cas d'une peine privative de liberté pour une durée supérieure à cinq ans. Or, la législation concernant la durée de la période de sûreté semble présenter de nombreuses similitudes dans ces deux cas : la durée de la période de sûreté est de la moitié de la durée de la peine ou, s'il s'agit de réclusion criminelle à perpétuité, de dix-huit ans, sauf décision spéciale de la cour d'assises ou du tribunal pénal, qui peut porter cette durée aux deux tiers de la durée de la peine ou, dans le cas de la réclusion criminelle à perpétuité, à vingt-deux ans. Il lui demande donc si elle entend procéder à une modification de cette disposition dans un souci de simplification.

Parmi les questions, on trouve de tout, de la procédure d'enregistrement des warrants agricoles (gages sur le matériel agricole) à la codification du droit des contrats administratifs en passant par l'accès gratuit aux documents des archives départementales et les rachats par les sociétés de leurs actions ou l'intérim des PDG en cas de décès. Pour l'instant, aucune réponse, mais ça viendra !

jeudi 20 septembre 2007

Les grands esprits se rencontrent

Les grands esprits se rencontrent. Puisque Jean-Luc Warsmann a eu la même démarche que celle de ce blog, je ne peux qu'inciter les contributeurs à se diriger vers son site. Mieux vaut s'adresser à Dieu qu'à ses saints...

vendredi 7 septembre 2007

Une loi sur les archives

Certaines lois sont votées dans la précipitation, sous la contrainte médiatique. D'autres sont au contraires muries à l'abri des tumultes politiques, avec une concertation longue, sans pression de calendrier. Elles sont général mieux rédigées. Leur problème est de trouver une fenêtre d'examen dans le très encombré programme parlementaire. Souvent écrite par les services, ces textes n'intéressent pas forcement le cabinet du ministre, qui n'en fait pas une priorité.

Le projet de loi sur les archives est de cette catégorie. Ecrit par la direction des archives de France, c'est la synthèse des réformes souhaitables concernant le régime des archives en France. Sans être une révolution, ce texte propose quelques réformes intéressantes et attendues sur la question des délais de communication. Actuellement, ces délais sont trop longs et les chercheurs ont des difficultés à accéder aux archives contemporaines, notamment les plus sensibles. Certains obtiennent des dérogations, mais sur des critères opaques, souvent à "la gueule du client". Ce texte vient clarifier les choses et surtout, ouvre largement l'accès aux archives. A coté de ce gros morceau, le texte offre à l'Etat davanatge de moyens pour préempter les archives privées. Ces documents, qui ont une grande valeur pour les chercheurs, finissent souvent chez les collectionneurs et bibliophiles et sont alors inaccessibles au public.

Ce texte a été adopté en conseil des ministres le 24 août 2006 et immédiatement déposé sur le bureau du Sénat. Il y est toujours, car il n'a pas avancé d'un pouce depuis. La fin de la législature étant en général encombrée de textes, ce sont les plus politiques qui passent en premier. Espéront que ce projet de loi puisse maintenant avancer, car par ce genre de projet de loi, plus que par les textes d'affichage et de comm', que les parlementaires peuvent se montrer utiles.

lundi 6 août 2007

La lutte contre la contrefaçon

Au milieu du fatras des textes politiques qui remplissent les sessions extraordinaires, les projets de loi techniques passent souvent inaperçus. C'est pourtant là que se fait le travail législatif. Un magnifique exemple nous est donné avec ce projet de loi de lutte contre la contrefaçon.

Adopté sans fanfare, déposé en toute discrétion sur le bureau du Sénat, ce projet de loi a été examiné par la commission des lois du Sénat, qui a adopté le 27 juillet le rapport du sénateur Laurent Béteille.

Ce texte est une transposition de la directive européenne 2004/48/CE et porte sur l'aspect "procédure civile" de la lutte contre la contrefaçon. A cette occasion, le gouvernement souhaite apporter quelques innovations qui ne sont pas anodines.

Un titulaire de droit victime d'un contrefacteur, ou qui estime que cela est imminent peut saisir la justice par voie de référé pour faire cesser le trouble. Désormais, il pourra obtenir les mêmes effets avec une simple requête, par le biais d'une procédure non contradictoire. Actuellement, seules les "saisies-contrefaçons", destinées à obtenir les preuves, peuvent être obtenues sans que le défendeur ne soit entendu (on ne va quand même pas prévenir le contrefacteur du jour et du lieu de la saisie). L'idée de la directive, qui devrait se retrouver dans la transposition, est qu'on puisse également obtenir des mesures conservatoires par cette voie de requête non contradictoire.
Cela se justifie parfaitement dans l'idée de lutter contre la contrefaçon, mais quels impacts sur la procédure civile dans son ensemble ? Les brêches sont en général vouées à s'élargir, les causes légitimes ne manquant pas.

Le texte met aussi en place un procédure dite de "droit d'information", que l'on trouve déjà chez les belges et les allemands. Elle permet d'obliger celui qui est en possession d'objets contrefaits à indiquer la provenance précise, pour ainsi remonter les filières. Quelques garde-fous sont quand mis en place, à savoir l'absence "d'empêchement légitime" et que la contrefaçon soit "à l'échelle commerciale", c'est à dire qu'il y ait volonté d'obtenir un avantage économique ou commercial direct ou indirect. On ne vous demandera pas de dénoncer votre cousin qui vous a fait passer par mail un copie pirate du dernier CD de Paris Hilton.

Deux importantes innovations dans le régime de l'indemnisation sont aussi envisagées en ouvrant la possibilité de tenir compte des bénéfices injustement réalisés par le contrefacteur dans le calcul des indemnités et en permettant des indemnisations forfaitaires. Actuellement, la jurisprudence s'y oppose, estimant que le sacro-saint article 1382 du code civil impose une réparation intégrale et stricte, précise et concrète. La réparation civile ne connait pas l'évaluation à la louche du préjudice et refuse tout dommage et intérêt "punitif", ce qui aurait permis de faire passer sous ce vocable la partie incertaine et incalculable du préjudice.

A coté de ce que l'on trouve dans le texte, il y a toujours la possibilité de proposer, en première lecture, des articles additionnels. Ce texte est un véhicule législatif très intéressant pour ce qui concerne les droits d'auteurs et droits voisins. Tout amendements sur ce sujet ne saurait être considéré comme cavalier. Nous avons donc là un DADVSI 2 en puissance...

vendredi 6 juillet 2007

Réformer les prescriptions

Le sénat fait souvent un travail de fond insufisamment médiatisé. En voilà un bel exemple avec ce rapport (synthèse) sur une réforme des prescriptions. Il est le fruit de la collaboration de deux sénateurs UMP et d'un socialiste, au service du droit avant la politique.

Votre avis nous intéresse

jeudi 14 juin 2007

Le Projet de loi sur la Récidive

Voici le texte du Projet de loi sur la récidive. Je l'ai un peu modifié pour le rendre plus compréhensible. J'ai repris les textes des articles modifiés (cette fois ci seulement pour les articles 3 et 4 du projet de loi) en mettant en gras souligné la nouvelle rédaction proposée.

Les textes des projets de loi sont souvent illisibles du fait de multiples renvois à d'autres textes. Replacer les modifications dans l'article modifié permet d'avoir une meilleure compréhension et de mieux saisir les éventuels problèmes rédactionnels. Je m'efforcerai de présenter ainsi les projets de loi. Pour ceux qui veulent la rédaction "officielle", elle est ici

Article 1er

Après l’article 132-18 du code pénal, il est inséré un article 132-18-1 ainsi rédigé :

« Art. 132-18-1. - Pour les crimes commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;
« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »

« Lorsqu’un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. »


Article 2

Après l’article 132-19 du code pénal, il est inséré un article 132-19-1 ainsi rédigé :

« Art. 132-19-1. - Pour les délits commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Un an, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;
« 2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;
« 3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;
« 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou de ses garanties d’insertion ou de réinsertion.
« Le tribunal ne peut prononcer une peine autre que l’emprisonnement lorsqu’est commis une nouvelle fois en état de récidive légale un des délits suivants :

« 1° Violences volontaires ;
« 2° Délit commis avec la circonstance aggravante de violences ;
« 3° Agression ou atteinte sexuelle ;
« 4° Délit puni de dix ans d’emprisonnement.

«Par décision spécialement motivée, le tribunal peut toutefois prononcer une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure aux seuils prévus par le présent article, si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. »


Article 3

I. L’article 20-2 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi modifié :

Le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs ne peuvent prononcer à l'encontre des mineurs âgés de plus de treize ans une peine privative de liberté supérieure à la moitié de la peine encourue. Si la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, ils ne peuvent prononcer une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle. La diminution de moitié de la peine encourue s’applique également aux peines minimales prévues par les articles 132-18, 132-18-1 et 132-19-1 du code pénal.

« Toutefois, si le mineur est âgé de plus de seize ans, le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs peuvent décider qu'il n'y a pas lieu de le faire bénéficier de l’atténuation de la peine prévue à l’alinéa précédent dans les cas suivants :

« 1° Lorsque les circonstances de l'espèce et la personnalité du mineur le justifient ;
« 2° Lorsqu’un crime d’atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique de la personne a été commis en état de récidive légale ;
« 3° Lorsqu’un délit de violences volontaires, un délit d’agressions sexuelles, un délit commis avec la circonstance aggravante de violences a été commis en état de récidive légale.

« Lorsqu’elle est prise par le tribunal pour enfants, cette décision doit être spécialement motivée, sauf pour les infractions commises en état de récidive légale visées aux 2° et 3° précédents.

« L’atténuation de la peine prévue au premier alinéa ne s’applique pas aux mineurs de plus de seize ans lorsque les infractions visées aux 2° et 3° précédents ont été commises une nouvelle fois en état de récidive légale. Toutefois la cour d’assises des mineurs peut en décider autrement, de même que le tribunal pour enfants qui statue par une décision spécialement motivée. »

Les dispositions de l'article 132-23 du code pénal relatives à la période de sûreté ne sont pas applicables aux mineurs.
L'emprisonnement est subi par les mineurs soit dans un quartier spécial d'un établissement pénitentiaire, soit dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.


II.. Après le treizième alinéa de l’article 20 de la même ordonnance, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

(alinéa 13 ) Si l'accusé a moins de dix-huit ans, le président posera, à peine de nullité, les deux questions suivantes :
1° Y a-t-il lieu d'appliquer à l'accusé une condamnation pénale ?
2° Y a-t-il lieu d'exclure l'accusé du bénéfice de la diminution de peine prévue à l'article 20-2 ?

«S'il est reproché à l'accusé une des infractions prévues au 2° et 3%° de l'article 20-2 commise une nouvelle fois en état de récidive légale, la deuxième question est ainsi rédigée

2° Y a-t-il lieu d’appliquer à l’accusé le bénéfice de la diminution de peine prévue à l’article 20-2 ? ».

S'il est décidé que l'accusé mineur déclaré coupable ne doit pas faire l'objet d'une condamnation pénale, les mesures relatives à son placement ou à sa garde ou les sanctions éducatives sur lesquelles la cour et le jury sont appelés à statuer seront celles des articles 15-1, 16 et du premier alinéa de l'article 19.


Article 4

En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du code pénal, ainsi que, si les faits ont été commis en état de récidive légale, de l’article 132-18-1 et, le cas échéant, de l'article 132-19-1. La cour d'assises délibère alors sans désemparer sur l'application de la peine. Le vote a lieu ensuite au scrutin secret, et séparément pour chaque accusé. »


Article 5

La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.