jeudi 14 juin 2007

Le Projet de loi sur la Récidive

Voici le texte du Projet de loi sur la récidive. Je l'ai un peu modifié pour le rendre plus compréhensible. J'ai repris les textes des articles modifiés (cette fois ci seulement pour les articles 3 et 4 du projet de loi) en mettant en gras souligné la nouvelle rédaction proposée.

Les textes des projets de loi sont souvent illisibles du fait de multiples renvois à d'autres textes. Replacer les modifications dans l'article modifié permet d'avoir une meilleure compréhension et de mieux saisir les éventuels problèmes rédactionnels. Je m'efforcerai de présenter ainsi les projets de loi. Pour ceux qui veulent la rédaction "officielle", elle est ici

Article 1er

Après l’article 132-18 du code pénal, il est inséré un article 132-18-1 ainsi rédigé :

« Art. 132-18-1. - Pour les crimes commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;
« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »

« Lorsqu’un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. »


Article 2

Après l’article 132-19 du code pénal, il est inséré un article 132-19-1 ainsi rédigé :

« Art. 132-19-1. - Pour les délits commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Un an, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;
« 2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;
« 3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;
« 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou de ses garanties d’insertion ou de réinsertion.
« Le tribunal ne peut prononcer une peine autre que l’emprisonnement lorsqu’est commis une nouvelle fois en état de récidive légale un des délits suivants :

« 1° Violences volontaires ;
« 2° Délit commis avec la circonstance aggravante de violences ;
« 3° Agression ou atteinte sexuelle ;
« 4° Délit puni de dix ans d’emprisonnement.

«Par décision spécialement motivée, le tribunal peut toutefois prononcer une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure aux seuils prévus par le présent article, si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. »


Article 3

I. L’article 20-2 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi modifié :

Le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs ne peuvent prononcer à l'encontre des mineurs âgés de plus de treize ans une peine privative de liberté supérieure à la moitié de la peine encourue. Si la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, ils ne peuvent prononcer une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle. La diminution de moitié de la peine encourue s’applique également aux peines minimales prévues par les articles 132-18, 132-18-1 et 132-19-1 du code pénal.

« Toutefois, si le mineur est âgé de plus de seize ans, le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs peuvent décider qu'il n'y a pas lieu de le faire bénéficier de l’atténuation de la peine prévue à l’alinéa précédent dans les cas suivants :

« 1° Lorsque les circonstances de l'espèce et la personnalité du mineur le justifient ;
« 2° Lorsqu’un crime d’atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique de la personne a été commis en état de récidive légale ;
« 3° Lorsqu’un délit de violences volontaires, un délit d’agressions sexuelles, un délit commis avec la circonstance aggravante de violences a été commis en état de récidive légale.

« Lorsqu’elle est prise par le tribunal pour enfants, cette décision doit être spécialement motivée, sauf pour les infractions commises en état de récidive légale visées aux 2° et 3° précédents.

« L’atténuation de la peine prévue au premier alinéa ne s’applique pas aux mineurs de plus de seize ans lorsque les infractions visées aux 2° et 3° précédents ont été commises une nouvelle fois en état de récidive légale. Toutefois la cour d’assises des mineurs peut en décider autrement, de même que le tribunal pour enfants qui statue par une décision spécialement motivée. »

Les dispositions de l'article 132-23 du code pénal relatives à la période de sûreté ne sont pas applicables aux mineurs.
L'emprisonnement est subi par les mineurs soit dans un quartier spécial d'un établissement pénitentiaire, soit dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.


II.. Après le treizième alinéa de l’article 20 de la même ordonnance, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

(alinéa 13 ) Si l'accusé a moins de dix-huit ans, le président posera, à peine de nullité, les deux questions suivantes :
1° Y a-t-il lieu d'appliquer à l'accusé une condamnation pénale ?
2° Y a-t-il lieu d'exclure l'accusé du bénéfice de la diminution de peine prévue à l'article 20-2 ?

«S'il est reproché à l'accusé une des infractions prévues au 2° et 3%° de l'article 20-2 commise une nouvelle fois en état de récidive légale, la deuxième question est ainsi rédigée

2° Y a-t-il lieu d’appliquer à l’accusé le bénéfice de la diminution de peine prévue à l’article 20-2 ? ».

S'il est décidé que l'accusé mineur déclaré coupable ne doit pas faire l'objet d'une condamnation pénale, les mesures relatives à son placement ou à sa garde ou les sanctions éducatives sur lesquelles la cour et le jury sont appelés à statuer seront celles des articles 15-1, 16 et du premier alinéa de l'article 19.


Article 4

En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du code pénal, ainsi que, si les faits ont été commis en état de récidive légale, de l’article 132-18-1 et, le cas échéant, de l'article 132-19-1. La cour d'assises délibère alors sans désemparer sur l'application de la peine. Le vote a lieu ensuite au scrutin secret, et séparément pour chaque accusé. »


Article 5

La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.