Et oui, Simplifions la loi, le fameux site de Jean-Luc Warsmann sert à quelque chose. Il permet de l'alimenter en sujet de questions écrites.
En voila par exemple une (la 13607) : Suite aux contributions reçues sur le site Internet « simplifions la loi », M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions de définition de la période de sûreté en cas de condamnation à une peine privative de liberté non assortie d'un sursis. L'article 132-23 du code pénal fixe dans ses alinéas 1 et 2 les modalités de détermination de la période de sûreté pour les peines privatives de libertés d'une durée supérieure à dix ans. L'alinéa 3 précise ces mêmes modalités dans le cas d'une peine privative de liberté pour une durée supérieure à cinq ans. Or, la législation concernant la durée de la période de sûreté semble présenter de nombreuses similitudes dans ces deux cas : la durée de la période de sûreté est de la moitié de la durée de la peine ou, s'il s'agit de réclusion criminelle à perpétuité, de dix-huit ans, sauf décision spéciale de la cour d'assises ou du tribunal pénal, qui peut porter cette durée aux deux tiers de la durée de la peine ou, dans le cas de la réclusion criminelle à perpétuité, à vingt-deux ans. Il lui demande donc si elle entend procéder à une modification de cette disposition dans un souci de simplification.
Parmi les questions, on trouve de tout, de la procédure d'enregistrement des warrants agricoles (gages sur le matériel agricole) à la codification du droit des contrats administratifs en passant par l'accès gratuit aux documents des archives départementales et les rachats par les sociétés de leurs actions ou l'intérim des PDG en cas de décès. Pour l'instant, aucune réponse, mais ça viendra !
En voila par exemple une (la 13607) : Suite aux contributions reçues sur le site Internet « simplifions la loi », M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions de définition de la période de sûreté en cas de condamnation à une peine privative de liberté non assortie d'un sursis. L'article 132-23 du code pénal fixe dans ses alinéas 1 et 2 les modalités de détermination de la période de sûreté pour les peines privatives de libertés d'une durée supérieure à dix ans. L'alinéa 3 précise ces mêmes modalités dans le cas d'une peine privative de liberté pour une durée supérieure à cinq ans. Or, la législation concernant la durée de la période de sûreté semble présenter de nombreuses similitudes dans ces deux cas : la durée de la période de sûreté est de la moitié de la durée de la peine ou, s'il s'agit de réclusion criminelle à perpétuité, de dix-huit ans, sauf décision spéciale de la cour d'assises ou du tribunal pénal, qui peut porter cette durée aux deux tiers de la durée de la peine ou, dans le cas de la réclusion criminelle à perpétuité, à vingt-deux ans. Il lui demande donc si elle entend procéder à une modification de cette disposition dans un souci de simplification.
Parmi les questions, on trouve de tout, de la procédure d'enregistrement des warrants agricoles (gages sur le matériel agricole) à la codification du droit des contrats administratifs en passant par l'accès gratuit aux documents des archives départementales et les rachats par les sociétés de leurs actions ou l'intérim des PDG en cas de décès. Pour l'instant, aucune réponse, mais ça viendra !
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