Le conseil des ministres vient d'adopter un projet de loi que l'on peut qualifier de simplification agricole. Vous n'en entendrez sans doute pas parler, car il n'a rien de sexy et de glamour.
Il veut juste remettre un peu d'ordre dans les structures du monde agricole : un centre de paiement unique est enfin créé. Les missions étaient remplies jusque là par divers organismes. Il fusionne également tous les offices d'intervention en un seul (plus un office spécifique à l'outre-mer), mettant ainsi fin à un émiettement, chaque type de culture ayant son office, avec tous les coûts de structures...
Mais l'article le plus intéressant, à mon avis, est l'article 16, qui est un paquet d'habilitations du gouvernement à prendre des ordonnances. Le code rural en sortira transfiguré, et on peut l'espérer, allégé et cohérent.
"I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour modifier la partie législative du code rural et la partie législative du code forestier, afin :
1° D'inclure dans ces codes les dispositions de nature législative qui n'ont pas été codifiées et de remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, ainsi que d'intégrer dans le code rural, en adaptant le titre de celui-ci, les dispositions législatives relatives à la pêche maritime et à l'aquaculture ; les dispositions codifiées sont celles en vigueur sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, l'harmonisation de l'état du droit et l'adaptation au droit communautaire ainsi qu'aux accords internationaux ratifiés ou des modifications qui seraient apportées en application des 2° à 5° du présent article ;
2° D'harmoniser le droit des coopératives agricoles avec celui applicable aux autres coopératives s'agissant de la responsabilité des administrateurs, des actions en nullité d'opérations de fusion ou de scission, et de prévoir l'obligation de conformité des statuts aux statuts-types ;
3° D'adapter les dispositions relatives aux organisations de producteurs en conformité avec les dispositions communautaires, notamment en instituant des associations d'organisations de producteurs ;
4° De modifier les règles relatives aux cotisations et prestations sociales agricoles afin de définir les règles d'affectation prioritaire en cas de recouvrement partiel de cotisations, de prendre en compte l'évolution du statut légal de collaborateur de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, de préciser la définition de l'assiette des cotisations sociales agricoles sur salaires et les règles de partage entre bailleur et métayer de la cotisation de retraite complémentaire obligatoire des non salariés agricoles dans les départements d'outre mer et de modifier les modalités de l'élection prévue à la section 2 du chapitre III du titre II du livre VII du code rural afin de procéder, à titre expérimental, au vote électronique dans la circonscription de quelques caisses de mutualité sociale agricole ;
5° De procéder à l'harmonisation, à la clarification, à la modernisation et le cas échéant à la simplification des dispositions relatives aux agents compétents pour procéder aux contrôles administratifs ou rechercher et constater des infractions, aux pouvoirs qui leur sont conférés et aux règles de procédure qu'ils doivent suivre ; de réformer, supprimer, ou le cas échéant instaurer les sanctions pénales ou administratives encourues, dans un objectif de cohérence d'harmonisation ou de simplification, ou pour satisfaire à une obligation communautaire ;
6° D'abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet et, le cas échéant, d'adapter le plan du code ;
7° D'assurer la cohérence rédactionnelle et le respect de la hiérarchie des normes et d'adapter les renvois faits respectivement à l'arrêté, au décret ou au décret en Conseil d'Etat à la nature des mesures d'application nécessaires ;
8° D'étendre, dans le respect des règles de partage des compétence prévues par la loi organique, l'application des dispositions codifiées, selon le cas, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, et de procéder si nécessaire à l'adaptation des dispositions déjà applicables à ces collectivités.
II. - Les ordonnances doivent être prises dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi.
Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication."
Tout cela est bel et bon, et serait parfait s'il n'y avait pas l'article 19. Après tant d'effort en faveur de la qualité de la loi, voici ce que l'on trouve :
Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, le plan de remembrement des communes de Neuvy-le-Roy, Neuillé-Pont-Pierre et Beaumont-La-Ronce, lié à la construction de la section Alençon-LeMans-Tours de l'autoroute A 28, ainsi que les transferts de propriété intervenus en conséquence du dépôt en mairie de ce plan sont validés en tant qu'ils seraient remis en cause par le motif que les décisions de la commission départementale d'aménagement foncier d'Indre-et-Loire ou l'arrêté ordonnant la clôture de ces opérations seraient privés de base légale, ou auraient été annulés, en raison de l'annulation, du fait d'une délibération tardive de la commission intercommunale de remembrement, de l'arrêté qui a ordonné ce remembrement.
Chassez le naturel, il revient au galop !