Au milieu du fatras des textes politiques qui remplissent les sessions extraordinaires, les projets de loi techniques passent souvent inaperçus. C'est pourtant là que se fait le travail législatif. Un magnifique exemple nous est donné avec ce projet de loi de lutte contre la contrefaçon.
Adopté sans fanfare, déposé en toute discrétion sur le bureau du Sénat, ce projet de loi a été examiné par la commission des lois du Sénat, qui a adopté le 27 juillet le rapport du sénateur Laurent Béteille.
Ce texte est une transposition de la directive européenne 2004/48/CE et porte sur l'aspect "procédure civile" de la lutte contre la contrefaçon. A cette occasion, le gouvernement souhaite apporter quelques innovations qui ne sont pas anodines.
Un titulaire de droit victime d'un contrefacteur, ou qui estime que cela est imminent peut saisir la justice par voie de référé pour faire cesser le trouble. Désormais, il pourra obtenir les mêmes effets avec une simple requête, par le biais d'une procédure non contradictoire. Actuellement, seules les "saisies-contrefaçons", destinées à obtenir les preuves, peuvent être obtenues sans que le défendeur ne soit entendu (on ne va quand même pas prévenir le contrefacteur du jour et du lieu de la saisie). L'idée de la directive, qui devrait se retrouver dans la transposition, est qu'on puisse également obtenir des mesures conservatoires par cette voie de requête non contradictoire.
Cela se justifie parfaitement dans l'idée de lutter contre la contrefaçon, mais quels impacts sur la procédure civile dans son ensemble ? Les brêches sont en général vouées à s'élargir, les causes légitimes ne manquant pas.
Le texte met aussi en place un procédure dite de "droit d'information", que l'on trouve déjà chez les belges et les allemands. Elle permet d'obliger celui qui est en possession d'objets contrefaits à indiquer la provenance précise, pour ainsi remonter les filières. Quelques garde-fous sont quand mis en place, à savoir l'absence "d'empêchement légitime" et que la contrefaçon soit "à l'échelle commerciale", c'est à dire qu'il y ait volonté d'obtenir un avantage économique ou commercial direct ou indirect. On ne vous demandera pas de dénoncer votre cousin qui vous a fait passer par mail un copie pirate du dernier CD de Paris Hilton.
Deux importantes innovations dans le régime de l'indemnisation sont aussi envisagées en ouvrant la possibilité de tenir compte des bénéfices injustement réalisés par le contrefacteur dans le calcul des indemnités et en permettant des indemnisations forfaitaires. Actuellement, la jurisprudence s'y oppose, estimant que le sacro-saint article 1382 du code civil impose une réparation intégrale et stricte, précise et concrète. La réparation civile ne connait pas l'évaluation à la louche du préjudice et refuse tout dommage et intérêt "punitif", ce qui aurait permis de faire passer sous ce vocable la partie incertaine et incalculable du préjudice.
A coté de ce que l'on trouve dans le texte, il y a toujours la possibilité de proposer, en première lecture, des articles additionnels. Ce texte est un véhicule législatif très intéressant pour ce qui concerne les droits d'auteurs et droits voisins. Tout amendements sur ce sujet ne saurait être considéré comme cavalier. Nous avons donc là un DADVSI 2 en puissance...
Adopté sans fanfare, déposé en toute discrétion sur le bureau du Sénat, ce projet de loi a été examiné par la commission des lois du Sénat, qui a adopté le 27 juillet le rapport du sénateur Laurent Béteille.
Ce texte est une transposition de la directive européenne 2004/48/CE et porte sur l'aspect "procédure civile" de la lutte contre la contrefaçon. A cette occasion, le gouvernement souhaite apporter quelques innovations qui ne sont pas anodines.
Un titulaire de droit victime d'un contrefacteur, ou qui estime que cela est imminent peut saisir la justice par voie de référé pour faire cesser le trouble. Désormais, il pourra obtenir les mêmes effets avec une simple requête, par le biais d'une procédure non contradictoire. Actuellement, seules les "saisies-contrefaçons", destinées à obtenir les preuves, peuvent être obtenues sans que le défendeur ne soit entendu (on ne va quand même pas prévenir le contrefacteur du jour et du lieu de la saisie). L'idée de la directive, qui devrait se retrouver dans la transposition, est qu'on puisse également obtenir des mesures conservatoires par cette voie de requête non contradictoire.
Cela se justifie parfaitement dans l'idée de lutter contre la contrefaçon, mais quels impacts sur la procédure civile dans son ensemble ? Les brêches sont en général vouées à s'élargir, les causes légitimes ne manquant pas.
Le texte met aussi en place un procédure dite de "droit d'information", que l'on trouve déjà chez les belges et les allemands. Elle permet d'obliger celui qui est en possession d'objets contrefaits à indiquer la provenance précise, pour ainsi remonter les filières. Quelques garde-fous sont quand mis en place, à savoir l'absence "d'empêchement légitime" et que la contrefaçon soit "à l'échelle commerciale", c'est à dire qu'il y ait volonté d'obtenir un avantage économique ou commercial direct ou indirect. On ne vous demandera pas de dénoncer votre cousin qui vous a fait passer par mail un copie pirate du dernier CD de Paris Hilton.
Deux importantes innovations dans le régime de l'indemnisation sont aussi envisagées en ouvrant la possibilité de tenir compte des bénéfices injustement réalisés par le contrefacteur dans le calcul des indemnités et en permettant des indemnisations forfaitaires. Actuellement, la jurisprudence s'y oppose, estimant que le sacro-saint article 1382 du code civil impose une réparation intégrale et stricte, précise et concrète. La réparation civile ne connait pas l'évaluation à la louche du préjudice et refuse tout dommage et intérêt "punitif", ce qui aurait permis de faire passer sous ce vocable la partie incertaine et incalculable du préjudice.
A coté de ce que l'on trouve dans le texte, il y a toujours la possibilité de proposer, en première lecture, des articles additionnels. Ce texte est un véhicule législatif très intéressant pour ce qui concerne les droits d'auteurs et droits voisins. Tout amendements sur ce sujet ne saurait être considéré comme cavalier. Nous avons donc là un DADVSI 2 en puissance...